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Amendement N° 82 (Rejeté)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 25 février 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Supprimer les alinéas 17 et 18.

Exposé Sommaire :

L'article 515-13 tel qu'il est prévu par la proposition de loi vise à permettre à la personne majeure menacée de mariage forcé de bénéficier de certaines mesures de l'ordonnance de protection.

Or la procédure et les mesures envisagées ne paraissent pas adaptées à la nature des difficultés rencontrées par la personne menacée de mariage forcé.

Il est ainsi prévu que le JAF puisse interdire à la partie assignée d'entrer en relation avec certaines personnes ou de détenir une arme. Or, ces mesures, qui sont de nature pénale, peuvent d'ores et déjà être prononcées par un juge pénal soit avant jugement, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, soit lors du jugement, à titre de peine complémentaire ou dans le cadre d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Il est également prévu que le JAF puisse autoriser la personne menacée à dissimuler son domicile et à élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est partie. Or, dans le contexte de menace de mariage forcée, l'hypothèse que de telles procédures opposent la victime majeure à ses parents ou au tiers qui la menace est résiduelle.

Enfin, le JAF pourrait ordonner à l'encontre de la victime une interdiction de sortie du territoire national. Toutefois, la saisine du JAF obligera la victime à assigner le ou les auteurs des menaces, alors même qu'elle sollicite une mesure qui ne s'appliquera qu'à elle-même et non aux défendeurs. Au surplus, une telle mesure n'est pas adaptée au cas d'une personne majeure, à la différence de la situation des mineurs. C'est ainsi que l'article 1er ter, à juste titre, donne au juge des enfants le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire, ce qui permettra d'assurer la protection de jeunes filles mineures susceptibles d'être mariés contre leur gré pendant un séjour d'été dans leur pays d'origine.

Au total, il est beaucoup plus efficace pour la victime majeure qui craint d'être obligée de quitter le territoire contre son gré de se placer sous la protection des services de police ou du ministère public en dénonçant les faits dont elle est victime. Il convient à cet égard de souligner que la proposition de loi aggrave la répression des violences commises aux fins d'obliger la victime à accepter un mariage forcé.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer les alinéas 17 et 18 insérant un article 515-13 dans le code civil.

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