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Amendement N° 77 (Retiré)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 23 février 2010 par : Mme Brunel.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 316-1, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ». »

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, l'article L.316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que les prostituées qui portent plainte contre leur proxénète peuvent bénéficier d'un titre de séjour provisoire, pouvant se transformer en une carte de résident si l'enquête aboutit à une condamnation définitive. Toutefois, cette disposition étant soumise à la discrétion du Préfet, les cas de délivrance varient selon les différentes préfectures, ce qui dissuade de nombreuses prostituées de suivre un dispositif pourtant censé les aider. Ainsi, selon les chiffres présentés par le Syndicat du Travail Sexuel (STRASS), seules 4 prostituées ont bénéficié de ce dispositif depuis sa mise en application en 2003.

La modification du code pénal permettrait de rendre obligatoire la délivrance des papiers non seulement à titre provisoire mais également permanent, dès lors que l'enquête judiciaire a démontré la validité de la plainte déposée par la prostituée. Il s'agit ainsi de supprimer le caractère dissuasif inhérent à la législation actuelle afin d'inciter les prostituées à porter plainte et rendre ainsi efficace cette mesure de lutte contre le proxénétisme et la traite des femmes à des fins de prostitution.

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