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Amendement N° 62 (Rejeté)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 23 février 2010 par : Mme Brunel, M. Mariani.

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I. - À la première phrase de l'alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« une »,

substituer aux mots :

« carte de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » «

les mots :

« autorisation provisoire de séjour autorisant à exercer une activité professionnelle ».

II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Exposé Sommaire :

Aux termes de l'article 515-9 nouveau du code civil que vous avez adopté : " Lorsque les violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection."

Aux termes de l'article 515-11 nouveau du code civil, il est stipulé que "L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse."

Dès lors, le ressortissant étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection dans les conditions susmentionnées doit être en mesure de faire valoir ses droits dans les conditions de sérénité voulue. Aussi est-il opportun de lui délivrer une autorisation de séjour qui l'autorise à séjourner sur le territoire pendant toute la durée de la procédure. Cette autorisation de séjour doit lui permettre d'exercer une activité professionnelle.

Ce titre de séjour peut même être délivré sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 du CESEDA ne soit exigée, donc à des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Mais cette autorisation de séjour, délivré à titre conservatoire et dans un but précis, ne saurait excéder la durée de la procédure. Elle ne doit préjuger en rien les conclusions de l'examen par l'autorité administrative d'une demande d'admission à un séjour plus durable en France, examen qui sera fait en tenant compte de l'intensité des liens privés et familiaux de l'étranger concerné et de son insertion dans la société française.

Par conséquent, il paraît opportun de privilégier l'autorisation provisoire de séjour dont la durée (3 ou 6 mois renouvelables) peut correspondre à la durée prévisible de la procédure, à la carte de séjour temporaire (CST) portant la mention "vie privée et familiale" (VPF), dont la durée de validité est d'une année renouvelable.

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