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Amendement N° 375 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 10 décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 302 bis O est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin de cet article est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met enoeuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. »

B. - L'article 302 bis R est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et le cas échéant, selon la filière concernée. »

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. »

C. - L'article 302 bis T est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin de cet article est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met enoeuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. ».

D. - L'article 302 bis W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. »

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. ».

E. - Le V de l'article 302 bis WA est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2. est ainsi rédigée : « en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union Européenne ».

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. »

F. - L'article 302 bis WC est ainsi modifié :

1° Le 1. et le 2. du I sont supprimés.

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « aux viandes, aux produits de l'aquaculture et » sont supprimés.

b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. ».

II. - Après l'article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :

« Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
« Art. 302 bis WD. - La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception, auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.
« La redevance est due par l'établissement visé au précédent alinéa.
« Art. 302 bis WE. - Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 euros par établissement agréé.
« Art. 302 bis WF. - La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 302 bis WG. - Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :
« R = x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots
« Le montant de x ne peut excéder 30 euros.
« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros ».

Exposé Sommaire :

Le règlement (CE) n°882/2004 du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, impose a minima aux Etats membres de percevoir des redevances sanitaires dans certains secteurs d'activités et détermine, pour certaines d'entre elles, leur montant minimum.

Les activités mentionnées aux sections A des annexes IV et V du règlement précité doivent obligatoirement faire l'objet d'une redevance, le cas échéant, lorsqu'elle est encadré, aux taux mentionnés aux sections B de ces mêmes annexes. Ces redevances ne doivent pas excéder les coûts supportés par les autorités compétentes pour la réalisation des contrôles sanitaires.

Les dispositions de l'article 27 du règlement, qui encadre le périmètre des redevances à percevoir, devaient être applicables au 1er janvier 2007, à l'exception des activités mentionnées à la section A de l'annexe IV pour lesquelles la date butoir d'entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2008. Dans tous les cas, le délai de mise en conformité est donc d'ores et déjà forclos.

Le présent projet vise à mettre en conformité la législation nationale par rapport au règlement (CE) n°882/2004 du 29 avril 2004 en proposant les modifications suivantes :

1) les dispositions concernant le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux opérations d'abattage et aux produits d'aquaculture sont abrogées suite à la consultation de l'Union européenne et sont incluses dans :

- la redevance sanitaire d'abattage (modification de l'article 302 bis WC du CGI)

- les redevances sanitaires applicables au secteur de la pêche et de l'aquaculture (modification de l'article 302 bis WC du CGI)

2) une modification du périmètre de collecte de la redevance pour les opérations de première vente des produits de la pêche et de l'aquaculture (modification de l'article 302 bis WA du CGI)

3) une mise en place de la modulation, possibilité ouverte par le règlement communautaire précité, en ce qui concerne :

- la redevance sanitaire d'abattage (modification des articles 302 bis O et R du CGI)

- la redevance sanitaire de découpage (modification des articles 302 bis T et W du CGI)

4) la création de redevances rendues obligatoires par le règlement précité :

- La création d'une redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale (nouveau chapitre X quater, titre II, première partie, livre premier du CGI). Les établissements du secteur de l'alimentation animale couverts par la redevance sont ceux agréés au titre des règlements (CE) n° 183/2005 et n° 1774/2002.

- La création d'une redevance pour contrôle à l'origine (modification de l'article L. 236-2 du code rural pour l'encadrement / plafonnement de la redevance).

Les modifications de ces dispositions législatives seront complétées, par voie réglementaire, de dispositions techniques le cas échéant et d'arrêtés de tarification, avec un alignement des taux des redevances sanitaires existantes sur les taux minimaux prescrits par le règlement communautaire (CE) n°882/2004 pour ce qui concerne les redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture, la redevance sanitaire d'abattage, la redevance sanitaire de découpage.

Ce projet d'article s'inscrit également dans le cadre de la Réforme Générale des Politiques Publiques (mesure n° 314 selon laquelle « le dispositif de financement des contrôles sanitaires officiels sera adapté à la nouvelle législation communautaire »).

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