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Amendement N° 357 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 9 décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« La décision de faire application des dispositions prévues au I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »
« IV. bis - Après l'article L. 76 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :
« Art. L. 76 A bis. - 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article.
« 2. La décision de faire application des dispositions prévues au 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif de présomption instauré par l'article 13, afin de mieux préciser ses conditions de mise enoeuvre ainsi que les garanties offertes dans ce cadre au contribuable.

La notion de « disposition » qui déclenche le dispositif est mieux précisée afin de garantir que la mesure est ciblée sur les seules personnes réellement impliquées dans les trafics. Celles qui n'ont eu que la garde temporaire des biens objets de ces activités délictuelles (« nourrices » dans le cadre des trafics de stupéfiants, par exemple) seront ainsi exclues du dispositif.

Les règles relatives à la « preuve contraire » sont explicitées. Celle-ci pourra être apportée par tout moyen dans le cadre de la procédure de contrôle. Le contribuable pourra présenter des éléments justifiant notamment qu'il n'avait pas la libre disposition des biens, qu'il a déclaré les revenus ayant servi à les acquérir ou qu'il a acquis lesdits biens à crédit.

En outre, la décision d'appliquer la présomption de revenus est mieux encadrée, de telle sorte qu'elle ne puisse intervenir qu'après le visa d'un employé supérieur de la Direction générale des finances publiques, pour en assurer une application conforme à son esprit avec la hauteur de vue nécessaire. Il en est de même s'agissant de la procédure de flagrance fiscale attachée au dispositif, qui ne pourra également intervenir qu'après visa d'un employé supérieur.

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