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Amendement N° 353 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 9 décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après l'alinéa 10, insérer les dix alinéas suivants :

« I. bis. - Avant l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B quater ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B quater. - 1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu le cas échéant de la majoration prévue au 2.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

4. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

5. Clubs de sports et de loisirs

Le montant des dépenses

6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes

Le montant des dépenses

7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques

La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €

8. Articles de joaillerie et métaux précieux

La valeur vénale du bien

« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.
« Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.
« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévues aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »

II. - A la fin de l'alinéa 11, la référence : « 1649 quater-0 B bis, » est remplacée par les mots : « 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B quater ».

III. - Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. L'article L. 63 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« A. Au premier alinéa, les mots : « à l'article 168 » sont remplacés par les mots : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B quater ».
« B. Après le premier alinéa, il est inséré un 2. ainsi rédigé :
« 2. La décision de faire application des dispositions prévues au 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. »

IV. - À la fin de l'alinéa 18, la référence : « 1649 quater-0 B bis, » est remplacée par les mots : « 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B quater ». ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer un dispositif spécifique de taxation forfaitaire des contribuables en fonction de leurs éléments de train de vie, dont la mise enoeuvre serait subordonnée à une information des forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre et à la sécurité publique.

Il est centré sur les contribuables se livrant à des trafics dans le cadre de l'économie souterraine.

La base forfaitaire serait établie par référence à des biens ou des consommations spécifiques à ces contribuables (voitures, Hi-Fi, voyages et séjours hôteliers, clubs de sports et de loisirs, bijoux, notamment).

La disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés serait reconstituée par l'administration sur la base des informations recueillies auprès des forces de sécurité. Le dispositif serait mis enoeuvre dès lors que la base forfaitaire est supérieure au double du revenu déclaré.

Tout contribuable concerné pourrait apporter la preuve par tout moyen que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie, et la décision d'appliquer ce dispositif de taxation forfaitaire n'interviendrait qu'après le visa d'un employé supérieur de la Direction générale des finances publiques.

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