Déposé le 9 décembre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. L'article L. 711-21, le VI de l'article L. 725-3, le 5° de l'article L. 735-3, le 8° du II de l'article L. 745-13, le 8° du I de l'article L. 755-13 et le 6° du II de l'article L. 765-13 sont complétés par trois phrases ainsi rédigées : « Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23. ».
B. 1° Les infractions définies à l'article L. 771-19, au IV de l'article L. 725-3, au 3° de l'article L. 735-3, au 6° du II de l'article L. 745-13, au 6° du I de l'article L. 755-13 et au 4° du II de l'article L. 765-13 sont passibles d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 €.
2° Toute personne condamnée en application des dispositions du présent B peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
3° Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République Française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
4° Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1° sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
5° Tout ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application du 1° peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.
II. - Les dispositions des articles L. 227, L. 228, L. 229 du premier et du troisième alinéa de l'article L. 230 et du premier alinéa de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1° du B du I. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de sanctions pénales sont désignés par décret.
Le présent amendement a pour objet de définir des sanctions pénales réprimant la fraude à la réglementation fiscale édictée par les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement fait obligation aux organismes financiers de déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont ils soupçonnent qu'elles pourraient relever du blanchiment d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ce qui inclut donc la fraude fiscale.
Cette ordonnance a été étendue et adaptée aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009. Pour la mise enoeuvre des obligations déclaratives dans ces collectivités auxquelles le code général des impôts n'est pas applicable, l'ordonnance du 15 juillet 2009 a institué, au titre de la compétence pénale de l'Etat, un délit de fraude fiscale caractérisé « pour des personnes ou des organismes soumis à une réglementation fiscale édictée localement, comme le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ».
Le présent amendement instaure pour ce délit des peines identiques à celles réprimant la fraude à la loi fiscale édictée par le code général des impôts. Les personnes résidant dans ces collectivités mais imposées en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution relèveront quant à elles du code général des impôts aussi bien pour la définition de la fraude que pour les sanctions.
Par ailleurs, le présent amendement organise la transmission par TRACFIN à l'administration fiscale locale des informations portant sur des faits de fraude fiscale à la réglementation locale ou de blanchiment de cette infraction. De façon similaire au dispositif prévu au niveau national par l'article L. 561-29 du CMF, l'administration fiscale locale transmet les informations portant sur le blanchiment au procureur de la République après avis conforme de la CIF (I).
Enfin, il prévoit la procédure de poursuites du délit de fraude fiscale à la réglementation locale selon des modalités identiques à celles existant au niveau national (III).
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