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Amendement N° 347 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 9 décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le code des douanes, tel qu'il résulte de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. L'article 285septies est ainsi modifié :

1. Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2 du IV est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'État ».

2. Le 3 du VII est ainsi rédigé : « 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 €. »

B. L'article 272 et le II de l'article 285septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le propriétaire » sont remplacés par les mots : « solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur » ;

2° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur ».

C. L'article 275 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « de la catégorie ».

b. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'État, en fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe. »

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « départements métropolitains classés » sont remplacés par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé ».

D. L'article 276 et le V de l'article 285septies sont ainsi modifiés :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire. ».

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
« La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
« La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

E. L'article 279 et le 2 du VI de l'article 285septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par le redevable », sont insérés les mots : « lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement s'effectue par imputation de l'avance. »

F. Après le premier alinéa de l'article 281 et du 1 du VII de l'article 285septies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement. »

G. Le 2 du VII de l'article 285septies est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet…(le reste sans changement).».

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. »

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel ».

H. L'article 282 est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet…(le reste sans changement). »

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le montant de la taxe forfaitaire ou du réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. ».

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel ».

I. L'article 283 est ainsi rédigé :

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, tout manquement au sens de l'article 281 est passible d'une amende maximale de 750 €. »

J. À la dernière phrase de l'article 283bis et du 4 du VII de l'article 285septies, après le mot : «oeuvre » sont insérés les mots : « et percevoir ».

II. Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Exposé Sommaire :

L'article 153 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré une taxe nationale kilométrique sur les poids lourds précédée par une taxe expérimentale sur les poids lourds en Alsace. La taxe poids lourds nationale (TPLN) se substituera à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) à l'entrée en vigueur de la TPLN.

Ces deux eco-taxes ont pour objectif de réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises, de rationaliser à terme le transport routier sur les moyennes et courtes distances et de dégager des ressources pour financer des nouvelles infrastructures nécessaires à la mise enoeuvre de la politique de transport durable.

Elle seront mises enoeuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé : le cocontractant se verra confier la conception, la réalisation, la maintenance du dispositif ainsi qu‘une partie des missions nécessaires à la perception et au contrôle de ces taxes.

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les effets économiques de la taxe poids lourds nationale, notamment au regard de l'alinéa 3 de l'article 10-VI de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement qui étend le taux minoré de 25 % prévu initialement au niveau des départements défavorisés au profit des régions présentant les mêmes caractéristiques.

Cet amendement apporte également des précisions aux dispositifs de collecte et de contrôle afin de les sécuriser juridiquement et de garantir la perception optimale de la TPLA et de la TPLN.

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