Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 336 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Martin-Lalande, M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - À la première phrase de l'article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés qui commercialisent ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte des recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de régulariser le régime de la TVA applicable à la fourniture de papiers de presse en transformant une disposition spéciale applicable à la seule Société Professionnelle des Papiers de Presse (SPPP) en disposition générale applicable à l'ensemble des opérateurs économiques de la fourniture de papiers de presse.

L'article 3 de la loi n°76-1233 du 29 décembre 1976 a institué un régime dérogatoire au droit commun de la date d'exigibilité de la TVA en matière de livraison de biens (article 256 II 1° du code général des impôts) selon lequel le fait générateur de la TVA est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes de papiers réalisées par la seule SPPP.

Or, depuis cette date la société SPPP n'est plus la seule à intervenir sur le marché de la fourniture des papiers de presse. D'autres opérateurs économiques interviennent sur ce même marché.

Il n'est donc plus légalement possible de maintenir cette disposition spéciale.

En effet, la présence de plusieurs opérateurs économiques sur ce marché spécifique, cette disposition apparaît désormais contraire aux dispositions communautaires relatives au système commun de la TVA telles que fixées par la 6ème directive n°77/388 du Conseil en date du 17 mai 1977 modifiée par la directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006.

A ce titre, il faut rappeler que le système commun de la TVA repose, notamment, sur le principe de neutralité fiscale qui s'oppose à ce que des opérateurs économiques effectuant les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. La condition de neutralité doit être remplie tant sur le plan interne qu'externe.

En conséquence, il y a lieu de procéder à la simple régularisation proposée par le présent amendement afin d'éviter que la France soit en infraction avec le droit communautaire. Il convient d'ajouter que cette mesure n'aura aucun impact budgétaire puisqu'elle ne représente aucun coût fiscal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion