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Amendement N° 305 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Binetruy, M. Herth.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les clients et adhérents des professionnels de l'expertise comptable mentionnés à l'article 1649 quater L, la déduction prévue au premier alinéa est intégralement admise ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 199 quater B, après la première occurrence du mot : « agréés », sont insérés les mots : « ou, qui sont clients ou adhérents des professionnels de l'expertise comptable mentionnés à l'article 1649 quater L ».

3° L'intitulé du 2° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par les mots : « et aux clients ou adhérents des professionnels de l'expertise comptable mentionnés à l'article 1649 quater L ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2009 permet, à compter du 1er janvier 2010, aux experts comptables, sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité de délivrer, après signature d'une convention avec l'administration, un « visa fiscal » permettant, à l'instar des adhérents des centres de gestion ou associations agréés, la non majoration de 25 % des bénéfices de leurs adhérents ou clients.

Toutefois, malgré le rapprochement ainsi opéré par le législateur, force est de constater que ces derniers ne disposent pas des mêmes avantages fiscaux (réduction d'impôt pour frais de comptabilité, déduction du salaire du conjoint…) que les adhérents des organismes de gestion agréés.

Ainsi, dans un souci d'équité et afin de renforcer leur civisme fiscal, le présent amendement propose d'étendre la possibilité de déduction sans limitation du salaire versé au conjoint de l'exploitant (article 154 du CGI) ainsi que le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité (article 199 quater B du CGI), jusqu'alors réservés aux organismes de gestion agréés, aux contribuables faisant appel aux services d'un expert comptable, d'une société d'expertise comptable ou d'une association de gestion et de comptabilité.

Enfin, en conformité avec la modification de l'article 199 quater B du CGI, ci-dessus, un amendement de coordination technique propose de viser dans le champ d'application de la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité, l'ensemble des professionnels de l'expertise comptable.

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