Déposé le 8 décembre 2009 par : Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy, M. Marcon.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. - L'article 151 septies A du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - L'indemnisation versée aux avoués en application de la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficie d'une exonération au titre des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. »
« V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Il est proposé d'ajouter au III de l'article 28 certaines dispositions fiscales, car pour permettre aux avoués devenus avocats de pouvoir poursuivre ou recréer une activité dans de bonnes conditions, des aides semblent indispensables.
Il paraît nécessaire que, compte tenu du caractère exceptionnel des préjudices induits par la suppression d'une profession et des montants concernés, des dispositions fiscales spéciales soient prévues par la loi pour que « l'indemnité » qui sera versée soit exonérée de tout impôt, taxes et charges de toute nature qui auraient pour effet d'en réduire le montant, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cet amendement vise à exonérer d'imposition sur les plus-values à long terme l'indemnisation versée aux titulaires des offices d'avoués, afin de permettre que leur indemnisation ne soit pas amputée d'une fiscalité à hauteur de 28.10% au minimum (Plus-values+CSG+CRDS).
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