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Amendement N° 157 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 8 décembre 2009 par : Mme Marin, Mme Rosso-Debord, M. Binetruy, M. Marcon.

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Après les mots :

« montant de »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 2 :

« 85 euros, dû par toutes les parties dans toutes les instances où la constitution d'avocat est obligatoire. »

Exposé Sommaire :

L'étude d'impact accompagnant le projet de loi initial portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, prévoyait une taxe de 85 € assise sur tous les demandeurs devant les TGI, les Cours d'appel et la Cour de cassation.

La Chancellerie prévoit aujourd'hui d'asseoir cette taxe uniquement sur les seuls appelants, pour un montant d'environ 330 €, oubliant que ceux-ci vont également supporter les frais de postulation que le CNB a indiqué voir fixés à 800 € HT.

Le coût d'accès à la justice, loin d'être diminué se voit donc renchéri et le fait que cette taxe soit assise uniquement sur les demandeurs principaux, autrement dit l'auteur de la saisine de la juridiction et non pas sur tous les demandeurs, y compris incidents et reconventionnels, constitue une rupture d'égalité entre les justiciables.

L'appel devient conditionné au paiement d'un « droit d'accès » qui sera insupportable pour les justiciables qui dépasseront les plafonds d'attribution de l'aide juridictionnelle tout en ayant des revenus modestes.

L'éventuelle répétibilité de cette taxe dans le cadre du recouvrement des dépens (article 699 du CPC) ne permet aucunement de contourner cette difficulté, puisque elle ne peut intervenir qu'à la fin du procès, alors que le paiement de la taxe est prévu au départ, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

D'autre part, le débiteur de la taxe ne doit pas être le seul appelant. L'action en justice est en effet généralement motivée par l'inaction du défendeur. Il n'est donc pas équitable de partir d'un principe qui pénaliserait exclusivement le demandeur à l'instance.

En outre la réforme ayant pour objectif l'intérêt général, tous les justiciables sont concernés et il est légitime qu'ils contribuent tous de manière égalitaire au financement de la réforme.

Enfin, le financement tel qu'il est prévu dans le cadre du projet de loi, ne suffit pas à couvrir toutes les conséquences de la réforme, ni sur le plan indemnitaire (indemnisation de tous les préjudices des avoués et des salariés), ni sur ses incidences sociales (difficultés de financement de la CREPA).

Une taxe assise sur toutes les parties à l'instance serait donc plus équitable, aurait le mérite de ne créer aucune inégalité face à l'accès au droit et par voie de conséquences de n'encourir aucune critique au regard du contrôle européen.

Pour en diminuer le montant et le rendre acceptable, il paraît donc nécessaire de généraliser la perception de cette taxe à toutes les parties à un procès.

L'appel n'est pas en soi une catégorie de procès qui ne concernerait que ceux qui font appel. C'est l'exercice d'une voie de recours ordinaire qui constitue un droit pour tous les justiciables de critiquer la décision rendue en première instance. Ce droit ne doit pas être altéré par une mesure qui selon la situation de fortune du justiciable serait discriminatoire.

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