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Amendement N° 429 (Rejeté)

La poste et les activités postales

Déposé le 14 décembre 2009 par : M. Terrasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer aux alinéas 4 à 9 les quatre alinéas suivants :

« Les cotisations relatives aux salariés de La Poste versées aux différents régimes de retraite complémentaire obligatoire sont réparties chaque année dans chacun de ces régimes au protata des charges de retraite qui leur incombent.
« L'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale intervient au plus tard au 31 décembre 2010.
« Les modalités de mise enoeuvre du présent article, font l'objet d'une convention conclue avant le 30 juin 2010 entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.
« À défaut de convention conclue dans le délai fixé à l'alinéa précédent, lesdites modalités sont déterminées par décret. »

Exposé Sommaire :

Le texte adopté par le Sénat maintient le bénéfice de l'affiliation des retraités et salariés actuels de La Poste à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Seuls les salariés recrutés après la transformation de La poste seront ainsi affiliés aux régimes de retraite du secteur privé que sont l'ARRCO et l'AGIRC.

L'Ircantec devra donc assumer les charges du groupe fermé que constituent les retraites actuelles et celles qui seront à verser pour les personnels qui, recrutés antérieurement au 1er janvier 2010, y demeureront affiliés.

S'agissant de régimes fonctionnant suivant le principe de la répartition, le Sénat a donc également adopté une disposition retenant le principe d'une compensation financière.

Le groupe des salariés de La Poste est largement excédentaire puisqu'il participe à hauteur du tiers de la marge technique de l'Ircantec, les cotisations enregistrées étant très supérieures aux dépenses de retraites constatées. Cette marge technique doit être partagée entre les régimes afin de ne pas déséquilibrer brutalement l'Ircantec.

Il apparaît ainsi nécessaire de préciser la nature de la compensation financière destinée à l'Ircantec qui doit lui permettre d'assurer la couverture des charges du groupe fermé et de respecter les critères de solvabilité issus de la réforme du régime en 2008. C'est l'objet du 3ème alinéa de la nouvelle rédaction.

Le dernier alinéa introduit la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret les modalités de mise enoeuvre du présent article dans l'hypothèse où les régimes de retraite concernés, ne parviendraient pas, du fait de divergences importantes sur les modalités de calcul de la compensation, à conclure un accord dans les délais prévus par l'alinéa précédent.

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