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Amendement N° 426 (Rejeté)

La poste et les activités postales

Déposé le 14 décembre 2009 par : M. Brottes, M. Jibrayel, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Gaubert, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Massat, M. Mesquida, M. Nayrou, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, Mme Andrieux, M. Deguilhem, M. Dussopt, M. Launay, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° Après l'article 30-1, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2. - Jusqu'au 31 décembre 2013, les agents fonctionnaires affectés à La Poste à la date de promulgation de la loi n° du relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à La Poste ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du même code.
« Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par La Poste, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale.
« La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension.
« La Poste verse à l'État, au titre des agents en congé de fin de carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a) et b) de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein.
« Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. »

2° Après le 2° du b) de l'article 30, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités. Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des présentes dispositions. »

Exposé Sommaire :

Cet article étend au personnel de La Poste les dispositions relatives au congé de fin de carrière CFC dont ont bénéficié les agents de France Télécom de 2004 à 2006 de par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003.

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