Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Tian, M. Blum, M. Bodin, M. Carayon, M. Debré, M. Depierre, M. Dhuicq, M. Dupont, M. Ferrand, M. Fidelin, M. Fourgous, M. Gaudron, M. Gérard, M. Guédon, M. Jeanneteau, M. Kossowski, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, M. Christian Ménard, M. Nicolin, Mme Pons, M. Quentin, M. Raison, M. Sordi, M. Suguenot, M. Straumann, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vanneste, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Wojciechowski, M. Vitel.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Les dispositions du b) du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux produits afférents aux contrats souscrits à compter du 1erjanvier 2010. »
L'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale porte gravement atteinte à la confiance des épargnants qui, dans le cadre du dispositif fiscal alors en vigueur et qu'ils pensaient pérenne, ont transformé leurs contrats d'assurance vie en euros en contrats d'assurance vie en unités de compte, incités en cela par la loi du 25 juillet 2005.
Ces épargnants, qui ont subi la forte chute des marchés financiers, vont, en outre, voir la règle fiscale modifiée de manière pénalisante. Ceci met en cause l'équilibre de la convention et son objectif de prévoyance : cette taxation va diminuer le montant du capital décès payé aux bénéficiaires qui sont dans 80 % des cas le conjoint et les enfants.
Il est essentiel que les épargnants puissent s'engager contractuellement dans la durée sur la base d'un régime fiscal stable. C'est pourquoi, il est proposé de prévoir un champ d'application de cette mesure limité aux seuls produits afférents aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2010.
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