Sous-amendements associés : 360
Déposé le 28 octobre 2009 par : M. Bur.
I. - Après l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-4. - Sont également pris en compte dans l'assiette définie à l'article L. 242-1, les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
« Tous les ans, avant le 31 janvier, selon des moyens et modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque transmettent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles dépendent le montant des gains nets et distributions mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui sont réalisés par leurs salariés ou leurs dirigeants et sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du même code, la référence : « L. 136-3 » est remplacée par la référence : « L. 136-1 ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date.
Dans le but de créer des incitations financières liées à la performance de leurs salariés chargés de constituer des fonds de capital-risque (FCPR), les sociétés de gestion de portefeuille prévoient dans le règlement des fonds l'attribution de parts de « carried interest » ou parts à rendement subordonné donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produit du fonds.
Il s'agit de compléments de rémunérations réservées principalement à des salariés qui viennent s'ajouter aux salaires à l'occasion de leur activité professionnelle. À l'heure actuelle, si le régime fiscal a fait l'objet de dispositions spécifiques (article 15 de la loi de finances pour 2009), aucune n'existe en revanche pour le régime social de ces compléments de rémunération. Ainsi, en pratique, et compte tenu de l'absence de précisions en matière de régime social, la transposition du régime fiscal à la sphère sociale conduit aujourd'hui à les assujettir comme des produits de placement (soit 12,1 %de prélèvements).
Or, cette solution n'est pas équitable compte tenu de la nature des sommes en jeu, qui s'apparentent en effet à des rémunérations d'activité : dans le système des carried interests, les salariés retirent, à mise égale, des plus-values supérieures à celles réalisées par les investisseurs. Cet avantage est constitutif d'un élément de salaire, qu'il s'agit d'assujettir à cotisations. Comme cela est prévu en matière fiscale, l'application à ces dispositif du régime social sur les produits de placement ou du patrimoine est conditionné au respect d'un certain nombre de conditions à défaut desquelles ces revenus sont classés dans la catégorie « Traitements et salaires » et donc réintroduits dans l'assiette des cotisations sociales. L'application du régime des plus-values est notamment conditionnée à la condition que les parts de « carried interest » représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société de capital risque.
Lorsque ce pourcentage minimum n'est pas atteint, le régime fiscal applicable est celui des traitements et salaires. Dans ce cas, les gains nets et distributions concernés doivent également être soumis aux cotisations sociales à l'instar des « Traitements et salaires ».
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