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Amendement N° 14 rectifié (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Sous-amendements associés : 574

Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-3. - Toute somme ou avantage alloué à un salarié en lien avec son activité principale par une personne tierce à son employeur est considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
« La personne tierce informe l'employeur du versement de ces sommes ou avantages et lui transmet leur montant, dans le mois suivant le versement, dans des conditions fixées par décret.
« L'employeur remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes ou avantages alloués par la personne tierce.
« Par dérogation au troisième alinéa, dans les cas où le salarié concerné exerce pour le compte de la personne tierce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage d'allouer des sommes ou avantages, et dont la liste est fixée par décret, les sommes ou avantages alloués sont soumis à une contribution libératoire acquittée par la personne tierce.
« Le taux de cette contribution est fixé à 20 %.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de cette contribution.
« Les dispositions des deuxième à sixième alinéas ne sont ni applicables ni opposables aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 si la personne tierce est l'employeur au sens de l'article L. 311-2 ou si le salarié entre dans le champ du 30° de l'article L. 311-3 ou si la personne tierce et l'employeur ont accomplis des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce dernier cas, l'article L. 243-7-2 est applicable en cas de constat d'opérations litigieuses. »

II. - Après le 4°) de l'article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5°) ainsi rédigé :

« 5°) Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 242-1-3. »

III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-3, lorsque l'employeur n'a pas été informé du versement des sommes ou avantages, ou s'y est opposé. La personne versant les sommes ou avantages est redevable des cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun. ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'assujettissement à cotisations des salaires, gains, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent…Cet assujettissement n'est actuellement possible que si ces sommes ou gratifications sont versées au travailleur salarié par son employeur, en contrepartie ou à l'occasion de son travail. Un vide juridique existe lorsque des sommes ou gratifications sont versées au salarié par une entreprise ou une personne tierce qui n'est pas son employeur habituel, par exemple pour récompenser la réalisation d'objectifs commerciaux, ou à raison de sa situation professionnelle, alors même que l'employeur habituel est souvent informé de l'existence de telles pratiques.

Faute de lien de subordination entre le tiers et le salarié, la Cour de cassation a donné tort aux URSSAF qui avaient tenté d'assujettir ces sommes aux prélèvements sociaux. Figurant parmi les niches sociales recensées par l'annexe 5, elles atteignent, selon les estimations des URSSAF, plusieurs millions d'euros.

Le présent amendement vise donc à assujettir les gratifications et avantages par le versement d'une contribution forfaitaire libératoire de 20 %, affectée la CNAMTS, ou par le paiement des cotisations et contributions dans les mêmes conditions que les salaires.

Dans les cas de relations triangulaires, c'est-à-dire pour les cas où l'employeur est informé des gratifications qui sont octroyées à certains de ses salariés par des entreprises tierces et de leurs montants, ces sommes seront assujetties selon deux possibilités :

- soit aux cotisations et contributions de sécurité sociale applicables aux salaires, versées par l'employeur. Un système de transmission d'informations est organisé entre le tiers et l'employeur ;

- soit, lorsque l'activité exercée pour le compte de la personne tierce est une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle et pour laquelle il est d'usage de verser des sommes ou avantages, à un prélèvement libératoire de 20 % à la charge de l'entreprise tierce. L'employeur habituel n'a donc rien à payer. La liste des activités concernées sera fixée par décret.

Pour les cas de relations bilatérales entre le tiers et le salarié, c'est-à-dire lorsque l'employeur habituel n'a pas été informé du versement de ces gratifications ou avantages, qu'il s'y est opposé, ou que l'entreprise tierce ne lui a pas communiqué dans le délai d'un mois suivant le versement, les informations nécessaires au paiement éventuel de cotisations, alors c'est ce tiers qui sera redevable des cotisations et contributions applicables aux salaires.

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