Déposé le 3 mai 2010 par : M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A L'article 5 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Dans la mesure où il vend la totalité de sa production de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue par le VI de l'article 7 de la présente loi, le producteur de biogaz est dispensé de l'autorisation de fourniture. » »
Cette disposition évite au producteur l'obligation d'être agréé par le ministère chargé de l'énergie pour alimenter des clients en gaz naturel : autorisation très lourde et complètement inadaptée dans le cas d'un producteur dont la seule activité est de vendre du biogaz à un opérateur qui, lui, sera agréé.
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