Déposé le 3 mai 2010 par : M. Plisson, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer les alinéas 18 à 32.
Les éoliennes font actuellement l'objet d'un ensemble complet de règles au sein du code de l'environnement et du code de l'urbanisme, qui prévoit :
- que la construction des éoliennes est soumise à permis de construire (L 421-1 du code de l'urbanisme), sauf celles dont la hauteur du mât et de la nacelle au dessus du sol est inférieure à 12 mètres ;
- que l'implantation des éoliennes de plus de 50 mètres est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique (L 553-2 du code de l'environnement) ;
- que l'exploitant d'une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation et qu'au cours de l'exploitation, il doit constituer des garanties financières nécessaires (L 553-3 du code de l'environnement).
Ces règles, et particulièrement la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique, sont les garants d'une information préalable complète du public sur la nature, les buts recherchés et les conséquences de la réalisation de ces ouvrages, notamment au cas où cette réalisation pourrait porter atteinte aux milieux humains et naturels. L'enquête publique est elle-même le garant du recueil des appréciations et suggestions du public.
Il n'y a donc pas lieu de supprimer ces obligations, mises en place par les lois 2003-590 du 2 juillet 2003 et 2005-781 du 13 juillet 2005 et codifiées dans l'article L 553-2 du code de l'environnement.
L'obligation de démantèlement, de remise en état du site à la fin de l'exploitation, et de constitution de garanties financières au cours de l'exploitation, mise en place par les lois 2003-590 du 2 juillet 2003 et 2005-781 du 13 juillet 2005 et codifiée dans l'article L 553-3 du code de l'environnement, s'impose aux exploitants et apporte la garantie que les moyens nécessaires à la remise en état seront bien constitués par l'exploitant au cours de l'exploitation.
Le démantèlement d'une éolienne en fin d'exploitation étant une opération techniquement simple et ne comportant aucun coût masqué (aucune pollution résiduelle de l'environnement), cette obligation garantit que la construction et l'exploitation des éoliennes n'affectent pas l'environnement de manière irréversible.
Cette obligation figure déjà dans l'article L 553-3 du code de l'environnement.
La soumission de l'éolien à une procédure ICPE est préjudiciable à son acceptation et à son bon développement.
Le développement du parc éolien français est nécessaire si la France veut tenir ses engagements internationaux. La loi Grenelle 1 a fixé l'objectif de 23% d'énergies renouvelables. Le plan sur les énergies renouvelables présenté le 17 novembre 2008 par JL Borloo précise que la capacité de production d'énergie éolienne devra atteindre 25000 MW en 2020 contre 3400 MW aujourd'hui.
La soumission au régime ICPE risque, en disqualifiant l'énergie éolienne et en complexifiant la procédure d'autorisation, d'être un sérieux frein pour la réalisation de ces objectifs. Elle s'opposerait ainsi aux dispositions de la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 et notamment son article 13 et le considérant 40, qui énonce : « Il convient, en particulier, d'éviter toute charge inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi les installations qui représentent un risque élevé pour la santé ».
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