Déposé le 29 avril 2010 par : M. Bodin.
Après l'alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :
« 9° bis L'article L. 271-4 est ainsi modifié :
« a) Au onzième alinéa du I et au premier alinéa du II, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « 6° » ;
« b) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« L'acquéreur peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. ».
Le diagnostic de performance énergétique ne doit avoir une simple valeur informative.
Ce document est requis en cas de vente d'un immeuble ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
En son absence lors de la signature de l'acte authentique de vente, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
L'acquéreur peut donc se prévaloir en justice à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans ce diagnostic.
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