Déposé le 30 avril 2010 par : M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Si la majorité des collectivités et établissements publics émet un avis défavorable, le projet fait l'objet d'une nouvelle concertation. ».
Les DTADD, qui traduisent les objectifs de l'Etat dans des politiques stratégiques pour les collectivités, ont un champ beaucoup plus large qu'auparavant. En effet, elles ont vocation à déterminer les objectifs et les orientations de l'Etat en matière « d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
Or, si les DTADD sont présentées comme n'étant plus opposables, l'Etat se réserve la possibilité de les mettre enoeuvre par le biais d'un projet d'intérêt général (PIG) dans un délai de 12 ans à compter de leur adoption.
Compte tenu de l'impact de ces DTADD dans des domaines de compétences importants des collectivités territoriales, il est souhaitable qu'en cas d'avis défavorable de la majorité des collectivités et établissements publics consultés, le projet de DTADD puisse faire l'objet d'une nouvelle concertation sur les dispositions contestées.
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