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Amendements N° 135 à 143 (Rejeté)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.

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Le Gouvernement présente dans les plus brefs délais, une étude d'impact du présent projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement français a fait le choix d'ouvrir à la concurrence le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. C'est l'objet du présent projet de loi. Il est étonnant qu'une telle décision n'ait pas fait l'objet d'une étude d'impact préalable.

En effet, il s'agit d'un secteur particulier. Modifier son équilibre n'est pas anodin. L'existence d'un monopole jusqu'alors se justifie par d'impérieuses nécessités d'ordre public et social. Les conséquences de ce texte en matière de protection des mineurs et des joueurs, de prévention et d'addiction au jeu, de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale doivent pouvoir être précisément évaluées avant d'engager tout processus législatif.

De même, les conséquences en matière de recettes fiscales pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale, ainsi que pour les territoires concernés nécessitent d'être connues.

En outre, depuis le 1er septembre 2009, une étude d'impact doit obligatoirement être jointe à tout projet de loi présenté au Parlement. Ainsi, l'article 8 de la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution précise que :

“Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact dès le début de leur élaboration. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.

Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation. Ils exposent avec précision :

- l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;

- l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;

- les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;

- les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;

- l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;

- l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;

- les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État ;

- la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires, leurs orientations principales et le délai prévisionnel de leur publication ».

Il est donc souhaitable d'appliquer ce dispositif a posteriori au présent texte relatif aux jeux et paris en ligne afin que le Parlement puisse se prononcer en toute connaissance de cause.

de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt

de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt

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