Déposé le 15 février 2010 par : M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Après le mot :
« considération »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« la nécessaire protection de la vie privée du mineur devenu majeur, afin de favoriser sa réinsertion sociale. Si la protection du mineur devenu majeur rend nécessaire que les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l'audience fera l'objet d'une publicité restreinte conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ».
L'article 40 de la Convention Internationale des Droits de l'enfant précise que tout enfant a droit à un traitement qui tienne compte de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société. Le droit au respect de la vie privée des enfants est rappelé par une recommandation du comité des ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants des mineurs.
L'objectif de réinsertion sociale garantie par la protection de la vie privée des enfants, même devenus majeurs, est reconnu par le Conseil constitutionnel qui protège la finalité éducative du dispositif de justice pénale des mineurs sur la base du principe fondamental reconnu par les lois de la République.
La rédaction proposée par cet amendement tend donc à mieux respecter ces principes et la valeur constitutionnelle du principe de publicité restreinte.
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