Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Quentin.
« Après l'article 233 de la même loi organique, il est inséré un article 233-1 ainsi rédigé :
« Le délai de trente jours mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article 197 commence à courir à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la loi organique n° du relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte. ».
Afin de renforcer la sécurité juridique des nouvelles procédures applicables aux incompatibilités (résultant des modifications apportées par l'article 32 du projet de loi organique), cet amendement vise à garantir que les membres du congrès et des assemblées de provinces bénéficieront en tout état de cause, une fois que la nouvelle loi organique aura été promulguée, d'un délai au moins égal à un mois pour déclarer les activités qu'ils entendent conserver.
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