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Amendement N° 233 (Retiré)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 8 février 2010 par : M. Lagarde, les membres du groupe Nouveau centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-4. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d'habitation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
« L'amende mentionnée à l'alinéa précédent est également prélevée à hauteur de 10 % sur la quotité saisissable définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation et de la fraction insaisissable définie à l'article L. 145-2 du code du travail. Elle peut faire l'objet d'une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public.
« En cas de récidive, la peine encourue est portée à deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. »

Exposé Sommaire :

L'article L.126-3 du code la construction et de l'habitation n'a pas atteint ses objectifs. En effet, au vu du nombre peu élevé de procédure ayant abouti sur ce sujet, il semble que les éléments constitutifs du délit d'entrave à la libre circulation des halls d'immeubles sont difficiles à rassemblés.

Cet amendement à donc pour objet de créer une contravention spécifique d'entrave à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les halls d'immeubles.

Cette contravention relève d'une contravention de la 4ème classe, ressortissant de la compétence du tribunal de police.

Il est précisé afin de maintenir l'effet dissuasif de cette amende que cette dernière sera prélevée sur les revenus du contrevenant y compris sur la quotité dite insaisissable définie par le législateur. On aboutit sinon à une situation de non droit ou quoique fasse un contrevenant dans cette situation peu lui importe, puisqu'il ne paiera jamais ses contraventions laissant ainsi s'installer un sentiment d'injustice.

Dans ces cas précis la sanction n'existe plus et perd donc tout son sens.

Que des créanciers traditionnels ne puissent recouvrir leur créance sur la fraction insaisissable c'est tout à fait justifié ; que l'État ne le puisse pas dans le cas d'infractions ça ne l'est pas.

Cet amendement souligne aussi en vertu de l'article 132-11 du code pénal que la récidive de cette infraction constitue un délit.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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