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Amendement N° 610 (Adopté)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Discuté en séance le 8 octobre 2009 ( amendements identiques : 40 64 )

Déposé le 5 octobre 2009 par : M. Censi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« est intervenue »,

les mots :

« et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus ».

Exposé Sommaire :

Les fichiers de clients constitués illégalement par certains opérateurs non autorisés, avant l'ouverture, ne doivent pas devenir, au moment de l'ouverture, un avantage concurrentiel tant vis-à-vis des opérateurs historiques que des nouveaux entrants qui n'ont pas, avant l'ouverture, opéré dans l'illégalité. Cela serait d'autant plus anormal que les opérateurs qui ont illégalement offert des paris ou des jeux, constituant ainsi leurs fichiers, n'ont jamais rempli aucune des obligations des opérateurs historiques légaux, prélèvements fiscaux en France, financement du sport ou de la filière hippique notamment.

Le présent alinéa vise donc à imposer aux nouveaux entrants la suppression de leurs fichiers clients constitués et exploités illégalement, avant la réouverture de comptes joueurs, dans des conditions légales, une fois l'agrément obtenu.

Toutefois, la rédaction de cette disposition est imprécise et n'aborde pas, notamment, la nécessité que les comptes joueurs ouverts illégalement et approvisionnés avant l'agrément soient fermés, et les sommes hébergées sur ces comptes soient remboursées.

Le présent amendement vise donc préciser que l'approvisionnement du compte ne peut intervenir, lui aussi, qu'après l'agrément.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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