Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« III bis. - Un opérateur de jeux ou paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 ne peut pas détenir une participation du capital, y compris minoritaire, d'une personne morale organisant des courses hippiques, des compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part, dès lors qu'il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions, ou manifestations sportives. ».
Cet amendement vise à interdire aux opérateurs de jeux et de paris en ligne d'être actionnaire majoritaire ou d'avoir une participation minoritaire dans le capital d'un club, d'une équipe ou de chevaux sur lesquels ils organisent des paris.
Pouvoir être propriétaire, sous quelle forme sue ce soit, de telles équipes n'est pas admissible lorsque l'on organise des paris dans ce secteur. Il convient pour cela d'éviter tout conflit d'intérêt en la matière, c'est une mesure d'éthique essentielle.
C‘est le sens du présent amendement.
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