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Amendement N° 48 (Retiré)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud, M. Vigier.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. bis - Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminés, tout intermédiaire, tout dépositaire ou toute personne qui aura sciemment facilité sous une forme quelconque l'exploitation des paris, jeux d'argent ou de hasard en ligne auprès de toute personne ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article 16 ou d'un droit exclusif. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement porte sur l'uniformisation des sanctions entre les paris en ligne et les paris en dur fixées à l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 aux termes duquel les parieurs ou les intermédiaires peuvent être réputés complices du délit de prise de paris illicite sur les courses de chevaux.

L'article 47 dispose :

« Quiconque aura offert ou proposé au public un service de communication en ligne des paris, jeux d'argent ou de hasard sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 16 ou d'un droit exclusif est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

Ainsi, le projet de loi fixe les peines encourues par ceux qui proposeront des services de jeux ou de paris en ligne sans disposer d'un agrément.

Toutefois, s'agissant des paris dans le réseau des points de vente, l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 contient un dispositif pénal très détaillé aux termes duquel les parieurs ou les intermédiaires peuvent être réputés complices du délit de prise de paris illicite sur les courses de chevaux, sans que pour autant la même incrimination puisse être retenue dans le cadre des paris hippiques en ligne.

Ainsi, les parieurs et les intermédiaires de prise de paris illégale dans le réseau en dur pourraient être poursuivis sur la base des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891, alors que les prises de paris auprès d'un opérateur en ligne ne bénéficiant pas de l'agrément prévu à l'article 16 du projet de loi ne seraient pas sanctionnées.

S'agissant des parieurs dans la mesure où il paraît difficile de poursuivre les parieurs sur la base de la complicité que ce soit dans le réseau des points de vente ou en ligne, il ne paraît pas opportun d'étendre à leur encontre cette disposition de la loi du 2 juin 1891 dans le projet de loi.

En revanche, pour ce qui concerne les intermédiaires, la question revêt une acuité particulière dans la mesure cette incrimination recouvre de manière générique les associations de parieurs (à des fins lucratives) ou toute personne qui « récolterait » des paris dans le réseau et qui les engagerait ensuite auprès d'un opérateur non agréé.

Il est donc proposé une harmonisation des sanctions concernant cette dernière incrimination par l'insertion d'un second alinéa à l'article 47 du projet de loi.

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