Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , dans les conditions fixées par les articles 33 et 36 »
les mots :
« saisir en référé le juge des référés aux fins d' ».
Supprimer l'accès aux sites de jeux non agréés est une mesure qui va au-delà des sanctions prévues par l'article 35. Elle met en jeu le droit d'accès à internet. Elle heurte la compétence exclusive du juge pourtant encore affirmée récemment dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-585 du 10 juin 2009.
Il convient donc de prévoir le moment où l'ARJEL, qui n'est pas une juridiction, passe la main au juge compétent.
Elle peut le faire de façon convenable et rapide par le biais d'un référé. Les dispositions de l'article 35et 36 qui, en toute hypothèse ne sont pas prévues pour une telle hypothèse, n'ont pas à être respectées ; le droit d'accès au dossier remis au juge relèvera des règles de la procédure judiciaire.
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