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Amendements N° 1241 à 1249 (Rejeté)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Le contrôle de la politique mise enoeuvre par le Gouvernement en matière de jeux d'argent et de hasard en ligne se fonde notamment sur des données statistiques, qui ne peuvent être collectées, traitées et analysées que sur une base strictement limitée au territoire de la France métropolitaine. ».

Exposé Sommaire :

Le gouvernement ne peut valablement s'appuyer, pour justifier du caractère « cohérent et systématique » de sa politique des jeux, sur les situations existantes dans les autres pays européens. Dans la mesure où chaque Etat membre décide de son niveau de protection de santé et d'ordre public conformément à ses propres traditions historiques et sociales, toute forme de comparaison avec des situations existantes dans d'autres pays européen ne serait pas conforme à l'esprit de la jurisprudence communautaire. De la même manière qu'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle des licences et agréments, il ne peut y avoir de comparaison possible entre les différentes politiques ayant cours dans les Etats membres, notamment au regard de la restriction du volume de jeux. Comment justifier valablement que le volume de l'offre de jeux en France est encadré en prenant par ailleurs appui sur les données statistiques d'un pays comme la Grande Bretagne où culturellement le jeu a toujours été plus développé qu'en France ? Le diagnostic de l'évolution et de l'encadrement de la politique des jeux en France doit donc impérativement se faire par rapport à un référentiel strictement national, compte tenu notamment de la jurisprudence constante de la Cour pour laquelle « il n'est pas possible de faire abstraction […] des considérations d'ordre moral, religieux ou culturel qui entourent les loteries comme les autres jeux d'argent dans tous les Etats membres » (CJCE, Schindler 1994).

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