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Amendement N° 98 (Rejeté)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 5 mai 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 90. - Hormis les cas expressément prévus par le présent Règlement, et notamment les motions de censure, les exceptions d'irrecevabilité, les questions préalables, les motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, les motions de renvoi à la commission visées à l'article 91 ou de réserve visées à l'article 95 et les amendements, aucun texte ou proposition quelconque, quels que soient son objet et la qualification qui lui est donnée par ses auteurs, ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires.
« Sous réserve des dispositions prévues dans la deuxième partie du présent titre pour les projets visés au deuxième alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. »

Exposé Sommaire :

La proposition de résolution supprime l'actuel article 90 de notre Règlement - qui posait solennellement la règle selon laquelle un texte doit préalablement à sa discussion en séance être soumis à la commission compétente, après que des motions de procédure soient éventuellement présentées et, le cas échéant, repoussées - et introduit la possibilité que la commission n'adopte pas de texte, ce qui signifie qu'elle ne se soit pas réunie préalablement à la discussion en séance publique. Dans ce cas, la procédure législative applicable serait la procédure antérieure à la révision constitutionnelle: la discussion en séance s'effectuerait sur la base du texte dont l'Assemblée a été initialement saisie.

Cette rédaction est inacceptable et présente un risque sérieux d'inconstitutionnalité. Il convient de rétablir l'ancien article 90 de notre Règlement et modifier, par voie de conséquence, la rédaction proposée.

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