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Amendement N° 334 (Rejeté)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 5 mai 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer aux alinéas 5 à 28 les vingt-six alinéas suivants :

« Ce comité est composé d'un nombre égal de membres de la majorité et de l'opposition.
« Sont membres de droit du comité :
« - le Président de l'Assemblée ;
« - un Vice-président de l'Assemblée appartenant à un groupe d'opposition ;
« - les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer ;
« - deux représentants de la commission chargée des affaires européennes, dont le président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« - deux représentants de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont le président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« - deux représentants de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont le Président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« - le Président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire appartenant à un groupe d'opposition et le rapporteur général de la même commission ;
« - deux représentants des autres commissions permanentes, dont le président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« Le comité comprend également huit députés issus de la majorité ou d'un groupe minoritaire et huit députés appartenant à un groupe d'opposition désignés par les groupes dans les conditions fixées à l'alinéa premier de l'article 37 du présent Règlement.
« Le bureau du comité comprend, outre son Président, un Vice-président choisi parmi les membres de la majorité si le Président du comité appartient à un groupe d'opposition ou parmi les membres de l'opposition si le président du comité est issu de la majorité. Il comprend en outre deux secrétaires dont l'un choisi parmi les membres du comité appartenant à un groupe d'opposition.
« Le Président du comité d'évaluation et de contrôle est élu en son sein au début de chaque session parlementaire. Il est alternativement choisi parmi les membres de la majorité et de l'opposition.
« Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l'article 44.
« Le bureau est chargé d'assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu intégral qui est rendu public.
« Art. 146-2. - Les travaux d'évaluation et de contrôle portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente sont choisis alternativement par les membres du comité issus respectivement de la majorité et de l'opposition.
« Chaque groupe peut obtenir de droit, au cours d'une session ordinaire, la réalisation d'une étude d'évaluation entrant dans le champ des compétences du comité telles qu'elles sont définies à l'alinéa précédent.
« Pour chaque évaluation, le comité d'évaluation et de contrôle désigne comme rapporteurs deux de ses membres dont l'un appartient à un groupe d'opposition. Les commissions permanentes compétentes pour les politiques publiques soumises à l'évaluation peuvent désigner deux de leurs membres dont l'un appartient à un groupe d'opposition pour participer aux travaux du Comité d'évaluation et de contrôle.
« Pour chaque évaluation, les rapporteurs représentant respectivement l'opposition et la majorité disposent de moyens identiques et peuvent le cas échéant recourir aux experts extérieurs de leur choix.
« Les rapporteurs représentant respectivement la majorité et l'opposition choisissent librement de rédiger un rapport commun ou de rédiger deux rapports distincts.
« La présentation publique du ou des rapports a lieu en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire en présence du Gouvernement. Les deux rapporteurs disposent d'un temps de parole égal. Cette présentation fait l'objet d'un compte rendu intégral et d'une retransmission télévisée.
« La présentation publique des rapports ne peut avoir lieu avant le délai d'une semaine suivant leur distribution à l'ensemble des membres de l'Assemblée.
« À l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise enoeuvre de ses conclusions.
« Art. 146-3. - Les conclusions des missions d'information créées en application des dispositions du chapitre V du présent titre sont communiquées au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs de ces missions.
« Art. 146-4. - À la demande d'un membre de la Conférence des Présidents ou d'un cinquième de la commission permanente compétente, l'étude d'impact présentée par le Gouvernement lors du dépôt d'un projet de loi est soumise au comité d'évaluation et de contrôle qui désigne deux rapporteurs, dont l'un appartient à un groupe d'opposition, chargés de rendre compte du caractère sérieux et sincère de l'étude d'impact. Ils présentent leurs conclusions dans le cadre d'un rapport commun ou de deux rapports distincts dans un délai permettant le cas échéant la saisine du Conseil constitutionnel par la Conférence des Présidents.
« Art. 146-5. - Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des Présidents concernant l'ordre du jour de la semaine visée à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. À cette fin, les membres du comité issus respectivement de la majorité et de l'opposition proposent alternativement, l'organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séance de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d'information créées en application des dispositions du chapitre V du présent titre. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l'article 119 de la proposition de résolution relatif à la création du Comité d'évaluation et de contrôle. Il s'agit par cet amendement de proposer une composition paritaire de ce Comité composé en nombre égal de députés de la majorité et de l'opposition. Il s'agit en outre de proposer que majorité et opposition disposent en matière d'évaluation et de contrôle de droits égaux. Rien ne justifie en ce domaine que la majorité dispose sans partage du pouvoir de décider.

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