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Amendement N° 333 (Rejeté)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 5 mai 2009 par : M. Dosière, M. Urvoas.

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Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :

« II. - La présence des députés au sein de l'Assemblée est obligatoire du mardi matin à la levée de la séance du jeudi après midi.
« Les modalités de contrôle de cette présence sont déterminées par le Bureau de l'Assemblée.
« III. - L'assiduité du député est déterminée par son temps de présence effective évoquée au II ainsi que par sa participation aux scrutins au sens des articles 65 et 65-1 du Règlement, et par sa présence aux réunions de la commission permanente à laquelle il appartient à l'exception des réunions au titre de l'article 88 du Règlement.
« IV. - La participation des députés aux travaux de l'Assemblée est déterminée par trimestre de session. Des retenues sur l'indemnité de fonction sont appliquées en fonction de l'assiduité selon le barème suivant : jusqu'à 10 % de présence : retenue de 90% ; entre 10 % et 25 % de présence : retenue de 75 % ; entre 25 % et 50 % de présence : retenue 50 % ; entre 50 % et 75 % de présence : retenue de 25 %.
« V. - La présence des députés de l'outre-mer fait l'objet de dispositions spécifiques, déterminées par le Bureau, qui prennent en compte l'éloignement, les transports et le décalage horaire.
« VI. - La présence effective des députés aux travaux de l'Assemblée déterminée au III est rendue publique régulièrement sur le site internet de l'Assemblée nationale. »

Exposé Sommaire :

Depuis 1958, le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que la rémunération des députés est fonction de leur présence effective aux travaux de l'Assemblée.

Cette disposition n'a pratiquement jamais été appliquée car la mesure de cette présence est limitée à la participation aux scrutins publics.

Or, compte tenu du laxisme en matière de délégation de vote, il est rare qu'un député ne soit pas enregistré comme présent.

Cet amendement propose de mesurer la présence des députés par une addition de trois critères :

• Une présence effective et personnelle du mardi matin au jeudi soir, dont le Bureau fixera les modalités pratiques de mesure. Cette présence sur trois jours permettra une meilleure organisation des travaux entre réunions de groupes, commissions, séance publique…

• Une participation aux scrutins publics qui aura une vraie signification dans la mesure où la délégation de vote sera strictement encadrée aux cas prévus par l'ordonnance n° 58-1066 (maladie, mission à l'étranger, force majeure…) et que les modalités prévues seront également respectées (demande personnelle à la Présidence de l'Assemblée…).

• Enfin une présence en commission, dont le caractère obligatoire existe déjà, mais qui n'est pas, jusqu'alors, recensée pour la participation aux travaux de l'Assemblée.

Bien entendu, dès lors que la présence est mesurée, il conviendra de mettre en place un dispositif de retenues sur traitement en fonction de l'assiduité.

Le mécanisme proposé dans l'amendement se distingue du système actuel : le prélèvement est progressif, en fonction de la présence effective mesurée à l'aide des trois critères évoqués plus haut.

Il serait souhaitable qu'une modification de l'ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 permette d'effectuer les retenues sur la totalité de la rémunération (7008, 65 €) et non plus sur la seule indemnité de fonction (1401, 73 €).

Pour tenir compte de leurs spécificités, un régime particulier sera élaboré pour les députés de l'outre-mer.

Enfin, afin d'informer les citoyens, l'Assemblée nationale rendra publics, sur son site Internet, les chiffres permettant d'apprécier la présence effective des députés aux travaux de l'Assemblée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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