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Amendement N° 290 (Rejeté)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 5 mai 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 57 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art.57. - En dehors des débats organisés conformément à l'article 49 alinéa 6 et suivants, et lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d'un article ou dans les explications de vote, le Président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.
« Le Président consulte l'Assemblée à main levée. Le vote de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des Présidents.
« La Conférence des Présidents se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l'organisation de la suite du débat.
« En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.
« En cas de nouvelle demande de clôture, le Président consulte l'Assemblée à main levée. Si la clôture est acceptée, les dispositions de l'alinéa précédant s'appliquent dans la suite de la séance. ».

Exposé Sommaire :

L'article 57 du Règlement prévoit la possibilité de demander la clôture de la discussion générale, de la discussion d'un article ou dans les explications de vote sauf celles sur l'ensemble du texte. Il est totalement incompatible avec le système du temps global proposé par le nouvel article 49 du Règlement. Cela impliquerait en effet qu'à un rationnement du temps de parole prévu dans le cadre du temps global s'ajouterait la possibilité d'interdire à un député de s'exprimer dans la discussion générale ou dans la discussion d'un article. C'est pourquoi, un amendement propose de supprimer cet article dans l'hypothèse où s'appliquerait le temps global.

En dehors du temps global, il est possible d'envisager de maintenir la possibilité de clore la discussion générale, la discussion d'un article ou les explications de vote sauf celles sur l'ensemble du texte mais en respectant un peu mieux qu'aujourd'hui les droits des députés. Il n'est en effet pas acceptable que ce reproduise le fâcheux précédant lors la discussion de l'article 13 de la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution où la discussion sur l'article phare du texte (le crédit temps) a été interdite par l'application contestée de l'article 57 du Règlement.

Ainsi, cet amendement propose premièrement, de limiter cette demande au Président, aux présidents de groupe et aux présidents de commission et non plus comme aujourd'hui à tout député; deuxièmement de réunir la Conférence des Présidents qui se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l'organisation de la suite du débat dans le cas où la clôture a é votée par l'Assemblée; troisièmement, en cas de désaccord de donner la parole pour cinq minutes à chaque groupe.

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