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Amendement N° 6 (Rejeté)

Modification de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Déposé le 27 avril 2009 par : M. Lambert, M. Urvoas, M. Valls, M. Dosière, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise, comme le préconisait le rapport du Comité Balladur sur la réforme des institutions, à ce que les commissions d'enquête puissent être constituées sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires. L'institution de ces commissions, en effet, est triplement contrainte dans l'ordonnance de 1958 par une procédure de recevabilité interne à l'Assemblée, une interdiction pure et simple en cas de procédure judiciaire et, enfin, une impossibilité de prolongation au-delà de six mois. Si cela était compréhensible dans le contexte de 1958 - où le constituant souhaitait limiter les prérogatives du pouvoir législatif -, la situation a depuis changé.

Certains pourraient arguer de la séparation des pouvoirs pour refuser de desserrer l'étau de la deuxième contrainte mais il s'agit-là d'une interprétation extensive et même abusive d'un principe caractérisant formellement toutes les démocraties, dans lesquelles d'ailleurs une telle restriction n'existe pas. Ainsi, l'article 82 de la Constitution italienne prévoit que la commission d'enquête procède aux investigations et aux examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que l'autorité judiciaire; il en va de même pour l'article 44 de la Loi fondamentale de la République fédérale allemande ou pour l'article 76 de la Constitution du Royaume d'Espagne…Des Constitutions prévoient même que les commissions parlementaires puissent bénéficier de l'appui de magistrats.

J'ajoute que la commission d'enquête n'a en rien les mêmes prérogatives que la justice puisqu'elle tend à donner au législateur les moyens de faire évoluer la législation et non à déterminer des responsabilités civiles ou pénales. Cette restriction empêche le Parlement de s'informer sur les questions qui suscitent le plus grand intérêt… ou alors il est obligé de se livrer à des contorsions pour arriver à sortir du principe qui le contraint.

Les auteurs du présent amendement soulignent, en outre, que, s'agissant de leur proposition initialement présentée en commission de permettre aux commissions d'enquête de se tenir pour une durée illimitée, ils se rangent aux arguments présentés par le rapporteur et estiment, finalement, préférable de garder le dispositif actuel.

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