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Amendements N° 3421 à 3442 rectifiés (Rejeté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 14 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Les projets de loi relatifs aux états de crise font l'objet d'une évaluation renforcée.

Ces projets sont soumis, avant leur dépôt sur le bureau de l'une des assemblées parlementaires, à une procédure d'enquête publique d'une durée minimum de deux mois. Pendant cette période, l'État a la charge d'assurer la publicité de tous les avis collectés et des opinions spontanément exprimées par toute personne.

Ces projets sont également soumis à une procédure de consultation permettant aux autorités administratives indépendantes compétentes, à la Cour des comptes, aux juridictions qui auront à appliquer les dispositions envisagées, aux syndicats à leur demande, à l'ensemble des groupes politiques représentés dans les assemblées parlementaires à leur demande et aux associations reconnues d'utilité publique potentiellement concernées de rendre un avis sur l'intérêt et la pertinence du projet envisagé. Ces autorités publiques et civiles disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis qui est rendu public.

Les études d'impact concernant ces projets sont réalisées sur une période qui ne peut être inférieure à deux mois.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à imposer une obligation d'évaluation renforcée à la charge du gouvernement pour les projets de loi relatifs aux états de crise. En effet, la réforme constitutionnelle a créé une nouvelle catégorie de projets de loi relatifs aux états de crise sans qu'il soit possible de cerner les contours de celle-ci. Toute réaction de l'Etat en situation de crise appelle une réflexion approfondie et une consultation des citoyens. Il apparaît à cet égard éminemment nécessaire de ralentir la cadence normative du gouvernement s'agissant d'un tel sujet afin de laisser aux citoyens le temps de s'en saisir et de forger leur opinion sur les mesures envisagées. Cet amendement vise ainsi à imposer une phase d'enquête publique d'une durée minimum de deux mois, d'une phase de consultation d'une durée minimum d'un mois et prévoit que les études d'impact devront s'étaler sur une période d'un mois minimum. Ces délais permettront au gouvernement de mieux s'informer sur les besoins réels et les attentes des destinataires potentiels de ces projets. Le rythme de l'élaboration de la loi sera certes ralenti, mais les lois gagneront en qualité.

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