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Amendements N° 1382 à 1403 (Rejeté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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À l'alinéa 1, substituer au mot :

« huit »,

le mot :

« quatre ».

Exposé Sommaire :

Le premier alinéa de l'article 4 impose un délai minimal de huit jours entre l'examen en commission de la proposition de résolution et son inscription à l'ordre du jour.

Alors que les propositions de résolution seront dans de nombreux cas liées à l'actualité, imposer un délai minimal pourrait nuire à l'intérêt et à l'opportunité d'une résolution.

Par ailleurs, les modifications opérées suite au passage en commission devraient être minimes au regard de l'article 5 du présent projet de loi qui interdit tout amendement en commission et qui dispose que la proposition peut seulement être « rectifiée par ses signataires ». Par conséquent, un délai minimal de huit jours ne se justifie pas.

Enfin, même si la procédure en commission venait à être supprimée, un délai de quatre jours francs après le dépôt de la proposition semble suffisant.

Le premier alinéa de l'article 4 apparaît comme un élément d'encadrement de l'initiative parlementaire qui devrait être, a contrario, revalorisée. C'est pourquoi, le présent amendement propose un délai minimal de seulement quatre jours.

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