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Amendement N° 421 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Sous-amendements associés : 423 424 425 (Adopté) 426 427 428 433 (Adopté)

Déposé le 11 décembre 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le 4 ° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois. »
« II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :
« a) à 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 € ;
« b) à 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 30 000 € ;
« c) à la somme de 6 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 30 000 € et 55 000 € ;
« d) à 17 000 € lorsque ce bénéfice excède 55 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
« III. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
« A. - Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.
« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du quatrième alinéa.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :
« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;
« b) au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;
« c) au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« B. - Dans le II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par deux fois par les mots : « dix exercices ».
« IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
« V. - L'article 72 D ter du même code est abrogé.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2009. »

Exposé Sommaire :

Le président de la république a lancé une réforme d'envergure en vue de rénover l'économie agricole, en particulier dans sa capacité à se confronter aux crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou climatiques.

Dans ce cadre, il a souhaité revoir le dispositif de « déduction pour aléas » (DPA) et de « dotation pour investissement » (DPI) en dissociant le plafond commun qui existait jusqu'alors et en adaptant le dispositif global afin de le rendre compatible avec une épargne de précaution, que les organisations professionnelles appellent de leurs voeux.

Les travaux de la commission des finances ont montré que la première rédaction de la réforme ainsi entreprise nécessitait des modifications complémentaires. Ces adaptations de contexte doivent néanmoins se placer dans le cadre général posé par le gouvernement qui ne permet pas de maintenir le principe d'un plafond unique dont l'expérience montre qu'il conduit à privilégier la DPI au détriment de la DPA.

L'amendement gouvernemental proposé prend en compte certaines caractéristiques du monde agricole qui ont pu être rapportées. Le plafond de la DPI est ainsi relevé pour passer de 15000€ à 17000€. Quant aux modalités de mise enoeuvre de la DPA, elles sont amendées en vue de permettre une plus grande souplesse souhaitée par le Parlement : il s'agit du lien avec l'obligation de contracter une assurance, de son plafond ou de l'entrée en vigueur, qui est avancée d'un an.

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