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Amendement N° 903 (Retiré)

Réforme de l'hôpital

Discuté en séance le 2 mars 2009 ( amendement identique : 588 )

Sous-amendements associés : 1944

Déposé le 10 février 2009 par : MM. Malherbe, Jeanneteau, Alain Marc, Marcon, Bony, Tian, Mmes Gallez, Marin.

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Après l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-2. - Dans le cadre des coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3, un pharmacien d'officine désigné par le patient peut assurer auprès de lui le rôle de pharmacien traitant. À ce titre, il effectue un suivi thérapeutique et peut notamment, après information du médecin, renouveler périodiquement des traitements médicamenteux chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets. »

Exposé Sommaire :

Compte tenu, à la fois :

- de l'augmentation constante du nombre des personnes âgées et des maladies chroniques, qui tend à multiplier les traitements de longue durée et les polythérapies ;

- de la technicité croissante de nombreux médicaments, à marge thérapeutique étroite ou qui demandent des précautions particulières ;

- et de l'évolution de la démographie médicale qui, dans de nombreuses zones, permet de plus en plus difficilement au médecin de faire face seul à tous les actes qui lui sont actuellement demandés,

les coopérations prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 devront permettre de faire appel au pharmacien d'officine pour des services tels que le renouvellement des traitements précités, leur ajustement éventuel ou encore leur évaluation ponctuelle ou périodique (dosages, interactions, observance, effets secondaires), en vue d'en optimiser l'efficacité et la sécurité.

Ces services existent et sont désormais bien connus dans de nombreux pays sous le nom de "soins pharmaceutiques", ou "pharmaceutical care". Il appartiendra à la Haute Autorité de santé d'en préciser, dans des protocoles appropriés, la nature, le champ, les conditions et les modalités. Sans préjudice des travaux que la HAS devra donc conduire à cet effet, l'importance de l'enjeu pour la santé publique justifie que la loi pose le principe de ce rôle officinal nouveau, appelé à se développer dans notre système de santé comme dans les autres pays avancés.

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