Déposé le 12 février 2009 par : M. Lagarde, M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 3322-11, il est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-12. - Le maire par arrêté, peut interdire dans sa commune la vente de boissons alcooliques à emporter dans les commerces de détail entre 22 heures et 8 heures du matin.
II. - Après l'article L. 3353-6, il est inséré un article L. 3353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3353-7. - Le fait de contrevenir à l'arrêté mentionné à l'article L. 3322-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »
Cet amendement a pour objet de donner la possibilité aux maires d'interdire la vente d'alcool dans les commerces de détails de 22h00 à 8h00 du matin.
Cette disposition vise à permettre du maire de prévenir les troubles à l'ordre public liés à la vente d'alcool par les épiceries entre 22h00 et 8h00 du matin. Il correspond aussi à l'un des objectifs de ce projet de loi visant à renforcer l'encadrement et les contrôles de modalités d'offres d'alcool qui se sont récemment développées.
Cet amendement précise que la contravention encourue à encontre des contrevenants à cette disposition relève d'une contravention de la 5ème classe, ressortissant de la compétence du tribunal de police.
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