Déposé le 10 février 2009 par : M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« de santé peuvent être appelés »
les mots :
« publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont appelés prioritairement ».
Le projet de Loi prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale. Il est donc proposé de préciser les conditions dans lesquelles les missions de service public peuvent être exercées par les établissements de santé.
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