Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 447 (Rejeté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 6135-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6135-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6135-2. - Les centres hospitaliers qui comportent une structure destinée à l'accueil et l'orientation des victimes d'infractions pénales et aux constatations et examens techniques et scientifiques prévus par le code de procédure pénale peuvent se regrouper au sein de fédérations médicales inter-hospitalières de médecine légale pour l'accomplissement de ces missions. Chacune des fédérations médicales inter-hospitalières ainsi constituées peut-être coordonnée par une structure faisant partie d'un centre hospitalier régional ayant passé convention avec une université au sens de l'article L. 6141-2 ou à défaut doit être liée par convention avec une fédération qui remplit cette condition. »

Exposé Sommaire :

Les missions de la médecine légale ont considérablement évolué au cours des dernières années. Aux missions traditionnelles, qui faisaient du médecin légiste le « médecin des morts », se sont ajoutées, celles qui ont pour objet toutes les constatations médicales utiles au procès judiciaire concernant aussi bien les auteurs d'infractions que les victimes de ces infractions.

Actuellement, ni les conditions d'accueil des personnes, ni la disponibilité d'une permanence médico-légale, ni même la qualité scientifique des constatations, ne sont uniformément garanties sur le territoire national. Le caractère disparate de l'exercice de la médecine légale n'a fait que s'accentuer au cours des dernières années avec la création de structures hospitalières remplissant ces missions sans aucun plan d'ensemble et sans coordination entre elles.

Dans la recherche d'une amélioration de l'exercice de la médecine légale, au service des victimes et d'une bonne administration de la justice, il peut être envisagé, comme une première étape d'instituer un cadre permettant le regroupement et la coordination de structures existantes. Celle-ci s'appuie sur la possibilité donnée aux centres hospitaliers par l'article L. 6135-1 du code de la santé publique de créer des fédérations médicales inter-hospitalières.

De plus, compte tenu des spécificités de la discipline médecine légale, notamment de sa mission essentiellement judiciaire, il est proposé d'offrir la possibilité pour ces structures d'acquérir une dimension universitaire afin d'insuffler une dynamique.

Tels sont les objectifs du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion