Sous-amendements associés : 2010 (Adopté) 2011
Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, M. Bernier, Mme Rosso-Debord.
Substituer à l'alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut soumettre au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au conseil départemental de l'ordre professionnel compétent les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Lorsqu'il est saisi de ces éléments, le président du conseil départemental de l'ordre ou le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en accusent réception à l'auteur, en informent le professionnel de santé mis en cause et les convoquent dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.
« La conciliation est menée par une commission mixte de conciliation composée à parité de représentants du conseil départemental de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
« En cas d'échec de la conciliation, le conseil départemental transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
« En cas de carence du conseil départemental, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Refuser des soins à des patients pour des motifs discriminatoires est hautement répréhensible. En vue de sanctionner sévèrement de tels refus, l'article 18 propose une procédure reposant essentiellement sur l'inversion de la charge de la preuve au détriment des professionnels de santé.
Mais cette procédure semble inadaptée pour deux raisons :
- elle risque d'être perçue comme un « procès d'intention » fait aux professionnels de santé ;
- elle risque d'engendrer un contentieux très abondant.
Votre rapporteur observe que les ordres professionnels n'ont pas suffisamment veillé à faire respecter les obligations des médecins en la matière, alors que les refus de soins discriminatoires sont fondamentalement contraires à la déontologie.
Pour inciter les ordres à plus de sévérité, le présent amendement prévoit une procédure de sanction des refus discriminatoires de soins qui fait intervenir les caisses d'assurance maladie à deux stades :
- en instaurant une conciliation réalisée conjointement par l'ordre et les caisses ;
- en permettant aux directeurs de caisses d'assurance maladie de prononcer des sanctions à l'encontre des professionnels si le conseil de l'ordre ne les poursuit pas.
Loin d'être complaisant envers les professionnels de santé, ce dispositif est de nature à garantir une implication accrue des ordres dans la répression des refus de soins discriminatoires.
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