Déposé le 2 mars 2009 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« Dans le cas d'une saisine des ordres professionnels, la procédure est celle définie au livre premier de la quatrième partie du présent code.
« Dans le cas d'une saisine du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, celui-ci, après avoir entendu l'assuré et le professionnel de santé, engage une conciliation entre l'assuré et le professionnel de santé. En cas d'échec de celle-ci, et compte tenu de tout autre élément d'information dont il dispose, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. »
L'objectif de ce sous-amendement est principalement de réintroduire la possibilité de réaliser des tests aléatoires (« testing ») afin d'apporter des éléments de preuve recevables devant la commission de conciliation, les juridictions ordinales ou auprès du directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La procédure est ensuite clarifiée pour renvoyer directement le plaignant devant le conseil de l'ordre ou devant le directeur de la caisse locale d'assurance maladie, qui mettent enoeuvre leurs procédures respectives.
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