Déposé le 12 février 2009 par : MM. Tian, Morange.
L'article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas prévus aux articles L. 1434-5, L. 1434-6 et L. 1434-10 prennent en compte les besoins des personnes en situation de handicap après consultation des associations de personnes en situation de handicap, de familles, de malades et de consommateurs agréées au sens des dispositions de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique. »
En dépit de l'affirmation des principes d'égal accès à la santé et de non discrimination des personnes en situation de handicap dans les engagements internationaux et de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, de nombreux obstacles empêchent encore aujourd'hui la réalisation de cet objectif.
L'audition publique relative à l'accès aux soins organisée par la Haute Autorité de santé et les associations représentant les personnes handicapées réunies au sein du comité d'entente les 22 et 23 octobre 2008 a ainsi relevé, entre autres, la difficulté d'accès aux simples soins de base relevant de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'orthodontie ; l'inaccessibilité physique des structures aux personnes et l'absence de sensibilisation et de formation des professionnels de santé aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap (par exemple dans l'accueil aux urgences).
Pour permettre la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans l'ensemble des politiques de santé (schéma régional de prévention, schéma régional de l'organisation sanitaire, schéma régional de l'organisation médico-sociale…), il convient de mentionner ces besoins dans les objectifs des documents d'orientation de l'ARS. Pour ce faire, les associations de personnes en situation de handicap seraient consultées ainsi que les associations familiales, d'usagers de la santé et de consommateurs.
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