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Amendement N° 650 (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer aux deux dernières phrases les trois phrases suivantes :

« Lorsque le comité technique statue positivement, le président du comité technique peut signer la décision et toute pièce afférente, notamment la convention. Les décisions positives ainsi formées ont les mêmes effets de droit que les décisions du conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment elles sont publiées et les pièces déposées et rendues accessibles aux mêmes conditions que celles-ci. Lorsque le comité technique statue négativement, son avis est transmis au conseil supérieur de l'audiovisuel qui prend la décision. »

Exposé Sommaire :

Les comités techniques sont des structures décentralisées, aux moyens limités.

Leur transférer des pouvoirs de décision jusqu'ici dévolus au C.S.A. est une innovation importante, qui doit s'entourer des précautions nécessaires.

La notion de service à vocation locale n'est pas précise, notamment en radio où existent des services régionaux, des services multirégionaux, des services multivilles, ainsi que des services nationaux diffusant également des programmes locaux. Cette formulation permet de cibler la compétence des comités techniques sur les services dont l'autorisation relève d'un seul d'entre eux. C'est l'objet du I.

Cet amendement vise à maintenir la cohérence des décisions prises pour la régulation des radios et des télévisions, et à préserver l'égalité de traitement des services locaux entre eux et à l'égard des services nationaux.

Le C.S.A., dans son avis rendu sur le projet de loi, a formé le souhait que l'extension des pouvoirs de ses comités techniques s'accompagne d'une possibilité de recours devant lui.

C'est ce qu'organise cet amendement, en renvoyant au niveau du Conseil la confirmation des avis négatifs avant qu'ils se transforment en décisions. En effet, seul le CSA est outillé au niveau juridique pour apprécier une décision de non renouvellement d'une autorisation d'émettre, ou pour apprécier les considérants qui peuvent l'amener à s'opposer à une modification des conditions de l'autorisation.

L'amendement précise également que l'effet de droit des décisions positives formées par les comités techniques est identique à celui de décisions du CSA, ce qui est indispensable pour la sûreté de ces décisions et les éventuels recours de tiers à leur encontre. C'est l'objet du II.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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