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Amendements N° 448 à 448C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2009

Sous-amendements associés : 626C 637C 638C 639C 642C 643C 647C 648C 649C 652C

Déposé le 14 novembre 2008 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard, M. Censi, M. Chartier, M. Giscard d'Estaing, M. Lefebvre, M. de Courson.

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I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III intitulé : « III. - Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », comprenant un article 200-0 A ainsi rédigé :

« Art. 200-0 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 euros et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :
« a) l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;
« b) l'avantage en impôt procuré par l'imputation sur le revenu global des charges mentionnées au 1° ter du II de l'article 156 et de la fraction supérieure à 10 700 euros des déficits mentionnés au 3° du I du même article, lorsque ces déficits et charges sont afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public ;
« c) les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section V du chapitre I du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ;
« d) l'imputation de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l'article 199 undecies B.
« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 40 % de leur montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour la moitié de leur montant.
« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

2° par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

4° par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa de l'article 199 undecies B acquises au titre :

a) des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;

b) des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;

c) des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date. »

Exposé Sommaire :

En complément du plafonnement individuel de chacun des avantages fiscaux pouvant être utilisés par un contribuable pour réduire sa cotisation d'impôt, il est nécessaire de plafonner également la somme des avantages fiscaux pouvant être tirés du cumul d'un ensemble d'avantages fiscaux.

En l'absence d'un tel plafonnement global, et compte tenu du grand nombre d'avantages fiscaux permettant à un contribuable de réduire son impôt sur le revenu, il resterait, en effet, possible à des contribuables d'échapper totalement à l'impôt malgré des niveaux de revenus très élevés. La mission d'information de la commission des finances sur les niches fiscales a ainsi estimé possible une réduction de l'impôt de 200 000 euros par cumul de divers dispositifs permettant à un couple gagnant 50 000 euros par mois d'échapper totalement à l'impôt.

Afin d'éviter que le cumul d'avantages fiscaux ne réduise la progressivité de l'impôt sur le revenu au-delà de ce que peut justifier l'objectif d'intérêt général, il est donc proposé de limiter l'avantage que des mesures catégorielles additionnées les unes aux autres sont susceptibles de procurer à un même foyer fiscal.

Les mesures prises en compte pour le plafonnement sont les avantages fiscaux à caractère économique afférents à un investissement du contribuable et ceux ayant pour contrepartie une prestation dont bénéficie le contribuable.

Les avantages fiscaux ayant pour objet la contrepartie d'une situation subie par le contribuable (prise en charge de la dépendance ou du handicap, déduction des pensions alimentaires) ou la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie pour le contribuable (mécénat) sont exclus du champ d'application du plafonnement.

Le champ retenu est donc le même que celui adopté en 2005 complété par l'inclusion dans le champ de deux dispositifs créés depuis, la réduction d'impôt au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets classés (art. 199duoviciesdu code général des impôts) et le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale (art. 200quaterdeciesdu code général des impôts).

Pour tenir compte de la spécificité de la réduction d'impôt acquise au titre d'investissements outre-mer donnant lieu à rétrocession, les réductions d'impôt ne seraient prises en compte, pour le calcul du plafonnement, qu'après application d'un abattement représentatif de la rétrocession minimale légale lorsque ces réductions d'impôt sont acquises au titre d'investissements donnant lieu à rétrocession.

Le niveau du plafond serait fixé à la somme de 10 % du revenu imposable au barème de l'impôt sur le revenu du contribuable et de 25 000 euros.

Ce niveau de plafond interdirait aux contribuables dont les revenus sont les plus élevés d'annuler totalement leur cotisation d'impôt par le jeu des dispositifs inclus dans le champ du plafonnement.

Enfin, le plafonnement à compter de l'imposition des revenus de 2009 mais ne présenterait pas d'effet rétroactif pour ne pas pénaliser les décisions d'investissement antérieures au 1er janvier 2009.

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