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Amendements N° 366 à 366C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2009

Déposé le 12 novembre 2008 par : M. Laffineur, M. Spagnou, M. Soisson, M. Houillon, M. Le Fur, M. Cornut-Gentille, M. Grall, M. Malherbe, M. Couve, M. Breton, M. Maurer, M. Nicolas, Mme Gallez, M. Reiss, Mme Fort, M. Diefenbacher, M. Carré, M. Gest, M. Bodin, M. Jean-Yves Cousin, M. Huyghe, M. Dhuicq, M. Favennec, M. Mathis, M. Decool, M. Tian, M. Martin-Lalande, M. Albarello, Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Goulard, M. Christian Ménard, M. Jeanneteau, M. Gorges, M. Reynier, M. Philippe-Armand Martin, M. Proriol, M. Gaudron, M. Méhaignerie, M. Forissier, M. Herbillon, Mme Vautrin, M. Gérard Voisin, M. Philippe Briand, M. Grosperrin, M. Jacques Le Guen, Mme Franco, Mme Tabarot, M. de Charette, M. de Rocca Serra, Mme Pons, M. Myard, Mme Grosskost, M. Cuq, M. Michel Bouvard, M. Roubaud.

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Substituer aux alinéas 4 à 18, les neuf alinéas suivants :

« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009. »
« 3° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2, les mots : « Pour les années 2008 et 2009 » sont remplacés par les mots : « En 2008 ».
« 4° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009, bénéficient d'une attribution calculée en application des deux premiers alinéas. »
« 5° Après l'article L. 2334-18-3, il est inséré un article L. 2334-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-18-4. - En 2009, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application de l'article L. 2334-18-2, bénéficie, au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires :
« 1° aux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
« 2° aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18. »
« La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à consentir un effort supplémentaire en faveur des communes les plus pauvres, sans pour autant exclure du bénéfice de la DSU 238 communes ou minorer la dotation de l'ensemble des communes éligibles de 10 000 habitants et plus à compter du 1er janvier 2009.

Le présent amendement permet donc aux communes éligibles, selon les critères en vigueur, de percevoir une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation de 70 millions d'euros répartie entre les plus pauvres d'entre elles, définies comme suit :

- les 150 premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges actuellement en vigueur ;

- les 20 premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice actuellement en vigueur.

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