Déposé le 24 septembre 2008 par : M. Daubresse.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
L'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception des mesures destinées à l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de celles décidées par le conseil général sur le fondement de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active ne peut constituer un critère unique d'attribution par les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public d'une prestation, en espèces ou en nature, ou d'un avantage tarifaire dans l'accès à un service public. »
Dans la continuité des dispositions du projet de loi concernant les droits connexes, il importe que les aides sociales des collectivités territoriales soient attribuées en fonction de critères, tels que les ressources ou la composition du foyer, et non pas en fonction d'un « statut » de bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).
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