Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Dans l'alinéa 22 de cet article, supprimer les mots :
« minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui ».
Il importe que lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfaits en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, le juge se fonde, pour l'estimation des indemnités dues, non sur le salaire minimum conventionnel applicable mais bien sur le critère objectif du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant aux qualifications du plaignant.
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